[i573]                                          DE LA VILLE DE PARIS.                                               133
CXCIX. — Ordre pour le repos de la Ville (°.
(Fol. 109 r"-)
C'est l'ordre que le Roy veult et entend estre observé pour le repos de la ville de paris.
"Qu'il n'y. ayt en chascun faulxbourg de Paris
que une hostellerie ou logis pour loger la nuict seullement après les portes fermées," etc........
GG. — Gardes.
(Fol. 109 v°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris. " Sire Jacques Kerver, » etc..............
Pareilz Ordonnances et Mandemens ont esté en­voyées aux autres Quarteniers de laditte Ville*'2'.
CCI. — Pour arrester les vins sur les portz de Saint Denis et aultres villes.
20 octobre 1578. (Fol. 110 r".)
Extrait des Registres de la Police.
k Ce jour d'huy a esté ordonné que les Prevost des Marchans et Eschevins de laditte Ville de Paris en­voyeront les Sergens de laditte Ville es portz des villes de S' Denis en France, Ponthoise, Poissy, Mantes, Meulan, la Roche Guion et aultres lieulx, pour, à la requeste du Procureur general du Roy ou son substitud cn laditte ville, arrester tous et chas­cuns les vins qu'ilz trouveront sur lesd, portz ou esd. villes et lieulx circonvoisins et que l'on vouldra des­cendre, conduire et mener en la ville de Rouen, Païs Bas, et autres lieulx; faisant expresses inhibi­tions et deffences aux Me' des pontz desd, lieulx d'en laisser passer, sinon pour amener et conduire en cesteditte ville de Paris pour la provision et four­niture d'icelle : sur peine de la vye;
"Et enjoinct aux Seigneurs haultz justiciers don­ner tout aide et confort ausdictz Sergens et Offi­ciers de laditte Ville;
«Feront aux despens de la chose [publicque] remonter et conduire et amener en ceste ville de Paris pour estre venduz et débitez au publicq en l'Estappe au vin ou sur la vente de cesteditte ville.
"Et sont faittes deffences à tous marchans d'icelle ditte ville ou d'aillieurs de ne faire transporter aul­cun vin vielz ou nouveaulx hors icelle, soit par eaue ou par terre; lesquelz seront saisiz et arrestez pai­les Officiers de laditte Ville qui seront commis et or­donnez par lesd. Prevost des. Marchans et Esche­vins. Ensemble seront saisiz les basleaulz, harnois et charrettes où seront lesdictz vins, pour iceulx vins estre venduz et débitez au publicq esd. lieulx de l'Estappe au Port au vin, pour la provision et necessité d'un chacun des habitans d'icellediltc ville; ct ce nonobstant opposition ou appellations quelz­conques faittes ou à faire et sans prejudice d'icelles, pour lesquelles ne sera diffère; en ce non comprins les vins qui seront sortis du cru des vignes des bour­geois de lad. ville, lesquelz ilz pourront fere mettre et descendre en leurs caves.
" Faict ct ordonné par les Juges commis, ordonnez et deputez par le Roy pour la police tenue cn la salle de la Chancelerie, au Pallais.
"A Paris, le mardi xxme jour d'Octobre m v°
LXXIII."
Signé : "Coltet».
•C Sous cette rubrique est transcrit au Registre un extrait du Règlement de police donné ci-dessus, art. CXCIII. L'extrait
porte sur ie S 2 : Qu'il n'y ail en chascun faulxbourg que une hostellerie.....; sur le S à : Que l'on continue la garde des portes.....;
et sur le S 7 : Les Prevost des Marchans et Eschevins feront debvoir.....— Comme le texte de ces passages ne présente aucune diffé­rence avec celui du document précité, nous avons jugé inutile de le reproduire dans notre édition. Et de mème pour l'article suivant.
(-) Double emploi avec l'article ci-dessus CXCVIII.